(1) Valeriana officinalis L. peut être considérée comme une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci au sens de la directive 2001/83/CE, et elle respecte les exigences énoncées dans cette directive.
Décision d'exécution (UE) 2018/133 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/133
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/133
Versionacte d'origine du 24/01/2018 (CELEX 32018D0133)
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