Décision d'exécution (UE) 2018/143 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/143
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/143
Versionacte d'origine du 19/01/2018 (CELEX 32018D0143)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2018/143EUR-Lex →

(10) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).