(12) La Commission se réserve le droit de réviser les performances d'un constructeur confirmées ou modifiées par la présente décision, dans l'hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l'existence d'irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 utilisées aux fins de déterminer le respect, par le constructeur, de l'objectif d'émissions spécifiques.
Décision d'exécution (UE) 2018/143 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/143
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/143
Versionacte d'origine du 19/01/2018 (CELEX 32018D0143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.