Décision d'exécution (UE) 2018/144 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/144
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/144
Versionacte d'origine du 19/01/2018 (CELEX 32018D0144)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/144EUR-Lex →

(8) Il y a lieu de calculer cette marge d'erreur comme correspondant à la différence entre l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques (exprimé en tant qu'objectif d'émissions spécifiques déduit des émissions spécifiques moyennes) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l'écart par rapport à l'objectif d'émissions spécifiques calculé en n'en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d'erreur devrait toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d'émissions spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).