Considérants (8)
(1)(1) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) dudit accord.
(3)(3) Le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l'accord EEE.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE.
(5)(5) Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) Le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE doit être intégré dans l'accord EEE.
((2))(2) Le règlement (UE) no 910/2014 abroge la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, qui est intégrée dans l'accord EEE et qui doit donc en être supprimée.
((2))(3) Il convient dès lors de modifier l'annexe XI de l'accord EEE en conséquence,
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le texte du point 5 l (directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XI de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«32014 R 0910: règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a) À l'article 14, paragraphe 1, les termes “, ou entre un État de l'AELE et le pays tiers concerné ou une organisation internationale” sont insérés après les termes “l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne”.
b) Les parties contractantes se tiennent mutuellement informées de la négociation et de la conclusion des accords visés à l'article 14, paragraphe 1, et, à leur demande, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
c) Lorsque l'Union européenne négocie un accord visé à l'article 14, paragraphe 1, elle veille à obtenir des conditions équivalentes pour les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans les États de l'AELE.
d) À l'article 51, en ce qui concerne les États de l'AELE:
i) au paragraphe 3, les termes “le 1er juillet 2017” sont remplacés par les termes “six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”;
ii) au paragraphe 4, les termes “à partir du 2 juillet 2017” sont remplacés par les termes “six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”.»
Les textes du règlement (UE) no 910/2014 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.
Note : [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.