(3) Le 27 septembre 2017, la Commission a reçu une demande motivée de la Belgique, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue de la prorogation de la mesure. La demande motivée était fondée sur les préoccupations soulevées par la menace pour la santé publique présentée par les moustiques. Étant donné que la campagne de lutte contre les populations identifiées de moustiques en Belgique n'est pas encore terminée et que le projet de surveillance MEMO est toujours en cours, les produits précités seraient nécessaires pour le contrôle des populations de moustiques recensées et toute nouvelle population qui pourrait être détectée en Région flamande, compte tenu de l'absence de produits de remplacement adéquats en Belgique.
Décision d'exécution (UE) 2018/232 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/232
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/232
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018D0232)
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