Décision d'exécution (UE) 2018/232 de la Commission du 15 février 2018 relative à la prorogation de la mesure prise par la Belgique concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoMax G et Aqua K-Othrine conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 759] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2018/232
Adopté le15 février 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32018D0232
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/232, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 3 mai 2017, la Belgique a adopté une décision conformément à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue d'autoriser jusqu'au 31 octobre 2017 la mise à disposition sur le marché et l'utilisation dans la Région flamande des produits biocides VectoMax G et Aqua-K-Othrine pour lutter contre les moustiques exotiques invasifs à l'état de larves et adultes (genre Aedes) (ci-après les «moustiques») et toute nouvelle population découverte dans la Région flamande dans le cadre du projet de surveillance des moustiques exotiques en Belgique intitulé «MEMO» (la «mesure»). La Belgique a informé sans délai la Commission et les autres États membres de la mesure concernée et des motifs qui la justifiaient, conformément à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
(2) Le VectoMax G et l'Aqua-K-Othrine contiennent, respectivement, en tant que substances actives, du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 et Bacillus sphaericus subsp. 2362, souche ABTS-1743 (ci-après «Bacillus thuringiensis israelensis» et «Bacillus sphaericus») et de la deltaméthrine, tous deux destinés à être utilisés dans le type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Selon les informations fournies par la Belgique, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique étant donné que ces moustiques, détectés en deux endroits de la province de Flandre orientale, peuvent être vecteurs de maladies tropicales telles que la dengue et le chikungunya et que leur prolifération éventuelle doit être évitée dans la mesure du possible et aussi rapidement que possible.
(3) Le 27 septembre 2017, la Commission a reçu une demande motivée de la Belgique, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, en vue de la prorogation de la mesure. La demande motivée était fondée sur les préoccupations soulevées par la menace pour la santé publique présentée par les moustiques. Étant donné que la campagne de lutte contre les populations identifiées de moustiques en Belgique n'est pas encore terminée et que le projet de surveillance MEMO est toujours en cours, les produits précités seraient nécessaires pour le contrôle des populations de moustiques recensées et toute nouvelle population qui pourrait être détectée en Région flamande, compte tenu de l'absence de produits de remplacement adéquats en Belgique.
(4) Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies reconnaît que les espèces de moustiques invasives, notamment du genre Aedes, ont connu une expansion spectaculaire au niveau mondial, favorisée notamment par les activités humaines, et qu'ils risquent de devenir une menace grave pour la santé.
(5) Étant donné que l'absence de mesure appropriée pour lutter contre les moustiques, dont la prolifération ne peut être endiguée par d'autres moyens, pourrait entraîner un danger pour la santé publique, il convient d'autoriser la Belgique à proroger la mesure pour une période n'excédant pas 550 jours et sous certaines conditions.
La Belgique peut proroger, pour une période n'excédant pas 550 jours, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides VectoMax G et Aqua-K-Othrine pour le type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012 en vue de la lutte contre les moustiques vecteurs, en veillant à ce que ces produits ne soient utilisés que par des opérateurs agréés et sous la supervision de l'autorité compétente.