(2) En vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu que les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers soient supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales. L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 impose aux États membres l'obligation d'indiquer dans les comptes annuels les montants à leur charge en application du paragraphe 2 de cet article. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.
Décision d'exécution (UE) 2018/305 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/305
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/305
Versionacte d'origine du 27/02/2018 (CELEX 32018D0305)
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