(2) Conformément à l'article XII de l'accord, celui-ci entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord est initialement valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelé d'un commun accord entre les parties après évaluation au cours de l'avant-dernière année de chaque nouvelle période de renouvellement.
Décision (UE) 2018/343 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/343
RattachementDécision (UE) 2018/343
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018D0343)
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