Décision (UE) 2018/416 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/416
RattachementDécision (UE) 2018/416
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018D0416)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2018/416EUR-Lex →

(3) Compte tenu du rôle clé joué par la protection de la propriété intellectuelle, en particulier la protection des appellations d'origines et des indications géographiques, dans le commerce international, l'arrangement de Lisbonne révisé relève de la politique commerciale commune de l'Union. L'arrangement de Lisbonne révisé présente un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux, en ce qu'il est essentiellement destiné à promouvoir et à faciliter de tels échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l'Union conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En conséquence, la négociation de l'arrangement de Lisbonne révisé relève de la compétence exclusive de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).