Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/416 du Conseil du 5 mars 2018 autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/416
Adopté le5 mars 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32018D0416
RéférenceDécision (UE) 2018/416, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, de 1958, est un traité administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il est ouvert aux parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. Il compte vingt-huit parties contractantes, dont sept États membres de l'Union (Bulgarie, République tchèque, France, Italie, Hongrie, Portugal et Slovaquie).

(2)

(2) Le système international de l'arrangement de Lisbonne est en cours de révision, l'objectif étant de l'améliorer pour attirer davantage de membres, tout en préservant ses principes et objectifs. Compte tenu des progrès réalisés par le groupe de travail qui a élaboré en octobre 2014 une proposition de base relative à la révision, une conférence diplomatique pour l'adoption d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne révisé») s'est tenue à Genève du 11 au 21 mai 2015.

(3)

(3) Compte tenu du rôle clé joué par la protection de la propriété intellectuelle, en particulier la protection des appellations d'origines et des indications géographiques, dans le commerce international, l'arrangement de Lisbonne révisé relève de la politique commerciale commune de l'Union. L'arrangement de Lisbonne révisé présente un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux, en ce qu'il est essentiellement destiné à promouvoir et à faciliter de tels échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l'Union conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En conséquence, la négociation de l'arrangement de Lisbonne révisé relève de la compétence exclusive de l'Union.

(4)

(4) Conformément à l'article 207, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE, la Commission doit être le négociateur de l'Union dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union.

Article 1

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d'un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques.

Les négociations sont conduites en concertation avec le comité spécial prévu à l'article 207, paragraphe 3, du TFUE.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).