(2) L'article 37, paragraphe 1, de la loi fédérale autrichienne relative à l'Oesterreichische Nationalbank prévoit que l'assemblée générale de l'Oesterreichische Nationalbank élit un commissaire aux comptes extérieur et un commissaire aux comptes extérieur suppléant pour une période maximale de cinq ans. Le commissaire aux comptes extérieur suppléant sera uniquement mandaté pour le cas où le commissaire aux comptes extérieur n'est pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.
Décision (UE) 2018/487 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/487
RattachementDécision (UE) 2018/487
Versionacte d'origine du 20/03/2018 (CELEX 32018D0487)
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