Article 1
Le chlorophène (no CE: 204-385-8, no CAS: 120-32-1) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type 3.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le chlorophène (no CE: 204-385-8, no CAS: 120-32-1) figure sur cette liste.
(2) Le chlorophène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Norvège a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 22 décembre 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 octobre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type 3 contenant du chlorophène ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine ont permis de détecter des risques inacceptables.
(6) Il convient, par conséquent, de ne pas approuver le chlorophène en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 3.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le chlorophène (no CE: 204-385-8, no CAS: 120-32-1) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type 3.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.