(2) L'article 5, paragraphe 1, de l'accord prévoit une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.
Décision (UE) 2018/751 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/751
RattachementDécision (UE) 2018/751
Versionacte d'origine du 14/05/2018 (CELEX 32018D0751)
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