Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/751 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, concernant le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de l'accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/751
Adopté le14 mai 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32018D0751
RéférenceDécision (UE) 2018/751, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er avril 2004.

(2)

(2) L'article 5, paragraphe 1, de l'accord prévoit une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.

(3)

(3) La première phase a débuté le 1er avril 2004, date d'entrée en vigueur de l'accord.

(4)

(4) L'article 5, paragraphe 3, de l'accord prévoit par ailleurs que, quatre ans après l'entrée en vigueur dudit accord, le conseil de stabilisation et d'association doit évaluer les progrès accomplis et décider du passage à la seconde phase et la durée de celle-ci, ainsi que de tous les éventuels changements à apporter au contenu des dispositions qui la régissent.

(5)

(5) Les parties sont résolues à se conformer aux obligations liées au passage à la deuxième phase de l'association.

(6)

(6) L'ancienne République yougoslave de Macédoine a pris les mesures nécessaires pour s'acquitter de toutes les obligations résultant du passage à la deuxième phase.

(7)

(7) Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'article 5, paragraphe 1, de l'accord prévoit une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.

((2))

(2) La première phase a débuté le 1er avril 2004, date d'entrée en vigueur de l'accord.

((2))

(3) L'article 5, paragraphe 3, de l'accord prévoit par ailleurs que le conseil de stabilisation et d'association doit évaluer les progrès accomplis et décider du passage à la seconde phase et de la durée de celle-ci, ainsi que d'éventuelles modifications à apporter au contenu des dispositions qui la régissent.

((2))

(4) Les parties sont résolues à se conformer aux obligations liées au passage à la deuxième phase de l'association.

((2))

(5) L'ancienne République yougoslave de Macédoine a pris les mesures nécessaires pour s'acquitter de toutes les obligations résultant du passage à la deuxième phase,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord concernant le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de l'accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de l'accord est établi par la présente.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil.

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