Décision d'exécution (UE) 2018/794 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/794
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/794
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018D0794)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2018/794EUR-Lex →

(10) En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).