(3) En vertu de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, il importe que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, soient déterminés en déduisant les paiements mensuels pour l'exercice financier concerné, c'est-à-dire 2017, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d'apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2018/794 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/794
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/794
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018D0794)
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