(5) Étant donné que la mesure particulière simplifie la procédure de perception de la TVA, et qu'elle ne pourrait influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale, il convient de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE et de prévoir que, aux fins de la TVA, la livraison de biens, la prestation de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinées à la démolition du pont frontalier existant et à la construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą sont effectuées sur le territoire de la Pologne et devraient donc être soumises à la TVA polonaise.
Décision d'exécution (UE) 2018/918 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/918
Versionacte d'origine du 22/06/2018 (CELEX 32018D0918)
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