Décision d'exécution (UE) 2018/918 du Conseil du 22 juin 2018 autorisant l'Allemagne et la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2018/918
Adopté le22 juin 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32018D0918
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/918, version d'origineEUR-Lex →
(1) Par lettres enregistrées à la Commission, respectivement le 9 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, l'Allemagne et la Pologne ont demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE relative à la construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą.
(2) Par lettres datées du 5 mars 2018, la Commission a transmis la demande introduite par l'Allemagne et la Pologne aux autres États membres. Par lettres datées du 6 mars 2018, la Commission a informé l'Allemagne et la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.
(3) Conformément à un accord qui doit être conclu entre l'Allemagne et la Pologne, la zone des travaux de démolition du pont frontalier existant et de construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą devrait être considérée, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme faisant partie du territoire de la Pologne, dans la mesure où la livraison de biens, la prestation de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens sont destinées à la réalisation de ces travaux.
(4) L'Allemagne et la Pologne sont d'avis que les dispositions fiscales de l'accord sont justifiées aux fins de simplifier la procédure permettant de respecter les obligations en matière de TVA. L'absence de telles dispositions imposerait de ventiler les opérations en fonction du territoire sur lequel elles sont effectuées, ce qui entraînerait des complications d'ordre fiscal pour les entreprises sous-traitantes chargées de l'exécution des travaux.
(5) Étant donné que la mesure particulière simplifie la procédure de perception de la TVA, et qu'elle ne pourrait influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale, il convient de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE et de prévoir que, aux fins de la TVA, la livraison de biens, la prestation de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinées à la démolition du pont frontalier existant et à la construction d'un nouveau pont entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą sont effectuées sur le territoire de la Pologne et devraient donc être soumises à la TVA polonaise.
Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, l'Allemagne et la Pologne sont autorisées à considérer la zone du chantier de construction du pont transfrontalier entre Küstrin-Kietz et Kostrzyn nad Odrą comme faisant partie du territoire de la Pologne aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services, des acquisitions intracommunautaires et des importations de biens destinées à la démolition du pont frontalier existant et à la construction d'un nouveau pont frontalier.