Considérants (3)
(1)(1) L'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE) fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre, et qu'aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.
(2)(2) L'article 10 du TUE dispose, entre autres, que le fonctionnement de l'Union doit être fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
(3)(3) L'article 14, paragraphe 2, du TUE est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également des dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil,
En application de l'article 14, paragraphe 2 du TUE, les principes suivants s'appliquent:
— la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les seuils minimaux et maximaux par État membre fixés par le TUE afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres,
— la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen,
— la répartition des sièges au Parlement européen reflète l'évolution démographique des États membres.
La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données les plus récentes fournies par les États membres, conformément à une méthode établie au moyen du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
1. Le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit pour la législature 2019-2024:
| Belgique | 21
| Bulgarie | 17
| République tchèque | 21
| Danemark | 14
| Allemagne | 96
| Estonie | 7
| Irlande | 13
| Grèce | 21
| Espagne | 59
| France | 79
| Croatie | 12
| Italie | 76
| Chypre | 6
| Lettonie | 8
| Lituanie | 11
| Luxembourg | 6
| Hongrie | 21
| Malte | 6
| Pays-Bas | 29
| Autriche | 19
| Pologne | 52
| Portugal | 21
| Roumanie | 33
| Slovénie | 8
| Slovaquie | 14
| Finlande | 14
| Suède | 21
2. Toutefois, dans le cas où le Royaume-Uni serait toujours un État membre de l'Union au début de la législature 2019-2024, le nombre de représentants au Parlement européen par État membre qui prennent leurs fonctions est celui prévu à l'article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni de l'Union produise ses effets juridiques.
Une fois que le retrait du Royaume-Uni de l'Union a produit ses effets juridiques, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est celui prévu au paragraphe 1 du présent article.
Tous les représentants au Parlement européen qui occupent les sièges supplémentaires résultant de la différence entre le nombre de sièges attribués aux premier et au deuxième alinéas prennent leurs fonctions au Parlement européen au même moment.
Note : Décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen (JO L 181 du 29.6.2013, p. 57).
Suffisamment longtemps avant le début de la législature 2024-2029 et conformément à l'article 14, paragraphe 2, du TUE, le Parlement européen présente au Conseil européen une proposition relative à une actualisation de la répartition des sièges au Parlement européen.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.