(2) Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte») modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, ainsi que l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales.
Décision (UE) 2018/1034 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1034
RattachementDécision (UE) 2018/1034
Versionacte d'origine du 16/07/2018 (CELEX 32018D1034)
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