ANNEXE
Adaptation de l'article 8 concernant les dispositions sociales, de l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, de l'annexe 3 concernant le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation et de l'annexe 5 concernant le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés, adaptation du «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1» ainsi que l'introduction d'un «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011»
1. À l'article 8 de l'accord, la liste des actes de l'Union est modifiée comme suit:
a) la référence au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil est remplacée par le texte suivant:
«— règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19), qui est applicable jusqu'à ce que le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1) entre en vigueur.
Au lieu du règlement (CEE) no 3821/85, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées,»;
b) l'acte de l'Union suivant est ajouté:
«— règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), qui est applicable à partir de la date à laquelle les actes d'exécution visés à l'article 46 entrent en vigueur.
Au lieu du règlement (UE) no 165/2014, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées, sans préjudice de l'article 13 de l'accord AETR.».
2. À l'annexe 1 de l'accord, la liste des actes de l'Union est remplacée par la liste suivante:
«règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1);
règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);
règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);
règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
Au cours d'une période de transition de trois ans au maximum à compter de la date d'adoption de la décision no x/xxxx du comité mixte, toute partie contractante hors Union européenne peut choisir d'appliquer, au lieu de l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, ses dispositions nationales relatives aux questions couvertes par cet article. Pour qu'une partie contractante bénéficie de cette période transitoire, elle doit transmettre une notification au secrétariat du comité mixte sous forme du «modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus concernant l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011» figurant à l'annexe 6, dûment complété et signé, dans les deux mois suivant l'adoption de la décision no x/xxxx du comité mixte.».
3. L'annexe 2 de l'accord est modifiée comme suit:
a) L'article 1er est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques:
— directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51), qui est applicable à partir du 20 mai 2018;
— Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134), qui est applicable à partir du 20 mai 2018»;
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dimensions maximales et poids maximaux:
— directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1);
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
— règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31);»;
iii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Appareil de contrôle dans le domaine du transport par route:
— règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19) ou des règles équivalentes établies par l'accord AETR y compris ses protocoles, qui est applicable jusqu'à ce que le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1) entre en vigueur.
Au lieu du règlement (CEE) no 3821/85, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées;
— règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), qui est applicable à partir de la date à laquelle les actes d'exécution visés à l'article 46 entrent en vigueur.
Au lieu du règlement (UE) no 165/2014, des règles équivalentes de l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées, sans préjudice de l'article 13 de l'accord AETR.»;
b) l'article 2 est modifié comme suit:
i) les intitulés et références entre le premier alinéa et le tableau sont remplacés par le texte suivant:
«Émissions à l'échappement:
— règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012 de la Commission du 29 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 16);
— règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1);
Émissions sonores:
— directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 172), qui est applicable jusqu'au 30 juin 2027 sous réserve de l'article 14 du règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014;
— règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), qui est applicable, en vertu de son article 15, à partir du 1er juillet 2016, du 1er juillet 2019 et du 1er juillet 2027;
Freinage:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Pneumatiques:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Réservoirs de carburant:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Rétroviseurs:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Ceintures de sécurité — Installation:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Ceintures de sécurité — Ancrages pour ceintures:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Sièges:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l'incendie):
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.):
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
Système avancé de freinage d'urgence:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
— règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/562 de la Commission du 8 avril 2015 (JO L 93 du 9.4.2015, p. 35).
Système d'avertissement de franchissement de la ligne:
— règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);
— règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012, p. 18).»;
ii) le tableau est remplacé par le tableau suivant:
| «Rubrique |
Règlement de la CEE-ONU
(dans sa dernière version en vigueur)
| Acte de l'Union
| Émissions à l'échappement | 49 |
règlement (CE) no 715/2007, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012.
règlement (CE) no 595/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014.
| Émissions sonores | 51 |
directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE du Conseil, qui est applicable jusqu'au 30 juin 2027, sous réserve de l'article 14 du règlement (UE) no 540/2014;
règlement (UE) no 540/2014, qui est applicable, en vertu de son article 15, à partir du 1er juillet 2016, du 1er juillet 2019 et du 1er juillet 2027.
| Dispositifs de freinage | 13 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Pneumatiques |
54
117
| règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse | 48 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Réservoirs de carburant |
34
58
| règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Rétroviseurs | 46 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Ceintures de sécurité — Installation | 16 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Ceintures de sécurité — Ancrages | 14 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Sièges | 17 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l'incendie) | 118 | règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.) |
66
107
| règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
| Système avancé de freinage d'urgence | 131 |
règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
règlement (UE) no 347/2012 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/562 de la Commission.
| Système d'avertissement de franchissement de la ligne | 130 |
règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.
règlement (UE) no 351/2012 de la Commission.».
4. À l'annexe 3 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:
«Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), République slovaque (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.».
5. À l'annexe 5 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:
«Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.»
6. Le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1» joint à l'accord devient une partie de la nouvelle annexe 6 de l'accord, intitulée «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus». Ces termes sont modifiés comme suit:
a) au paragraphe 1, le numéro de paragraphe est supprimé et la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les quatre conditions établies au chapitre I du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).»;
b) le paragraphe 2 est supprimé.
7. Le modèle de déclaration suivant est ajouté à la nouvelle annexe 6 de l'accord:
«Modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(à effectuer dans les deux mois suivant l'adoption de la décision x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus)
DÉCLARATION PAR … (Nom de la partie contractante)
1. En ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, la législation nationale en vigueur du déclarant établit que les montants maximaux suivants pour une indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, ne sont pas inférieurs à:
— … EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par voyageur;
— … EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par bagage.
2. La législation nationale en vigueur du déclarant prévoit-elle qu'en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou dispositif d'assistance, le montant de l'indemnisation est égal au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement perdu ou détérioré?
OUI ☐ NON ☐
3. Il est envisagé que les montants indiqués à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 181/2011, ainsi que l'indemnisation en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou de dispositifs d'assistance soient adaptés par le déclarant pour se conformer aux exigences du règlement d'ici le … (date, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la décision no x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus ou, selon le cas, au plus tard trois ans après la date de ratification de l'accord Interbus par une nouvelle partie contractante).».