(4) L'objectif du protocole est de permettre à l'Union et à la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée «Côte d'Ivoire») de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux ivoiriennes et les efforts de Côte d'Ivoire visant à développer une économie bleue.
Décision (UE) 2018/1069 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1069
RattachementDécision (UE) 2018/1069
Versionacte d'origine du 26/07/2018 (CELEX 32018D1069)
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