(8) Conformément à l'article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Pour les infractions visées aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2017/1939 qui ne relèvent pas encore de la compétence du Parquet européen depuis l'entrée en vigueur initiale de ce règlement, le Parquet européen devrait donc exercer sa compétence en ce qui concerne le territoire ou les ressortissants de Malte, à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement dans ce pays,
Décision (UE) 2018/1103 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1103
RattachementDécision (UE) 2018/1103
Versionacte d'origine du 07/08/2018 (CELEX 32018D1103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.