Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1103 de la Commission du 7 août 2018 confirmant la participation de Malte à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1103
Adopté le7 août 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32018D1103
RéférenceDécision (UE) 2018/1103, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 3 avril 2017, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d'instaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. En outre, par lettres datées, respectivement, du 19 avril 2017, 1er juin 2017, 9 juin 2017 et 22 juin 2017, la Lettonie, l'Estonie, l'Autriche et l'Italie ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à l'instauration de cette coopération renforcée.

(2)

(2) Le 3 avril 2017, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) et à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), a été réputée accordée conformément à l'article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE.

(3)

(3) Le 12 octobre 2017, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(4)

(4) Le 20 novembre 2017, le règlement (UE) 2017/1939 est entré en vigueur. Le Parquet européen devrait assumer ses missions d'enquête et de poursuites à une date qui sera fixée par une décision de la Commission sur proposition du chef du Parquet européen une fois que le Parquet européen aura été mis en place, et qui ne peut être antérieure à la date d'expiration d'un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

(5)

(5) Le 14 mai 2018, les Pays-Bas ont notifié à la Commission leur intention de participer à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(6)

(6) Le 14 juin 2018, Malte a notifié à la Commission son intention de participer à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(7)

(7) Le règlement (UE) 2017/1939 ne prescrit aucune condition particulière de participation à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(8)

(8) Conformément à l'article 120, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Pour les infractions visées aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2017/1939 qui ne relèvent pas encore de la compétence du Parquet européen depuis l'entrée en vigueur initiale de ce règlement, le Parquet européen devrait donc exercer sa compétence en ce qui concerne le territoire ou les ressortissants de Malte, à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement dans ce pays,

Article 1

La participation de Malte à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen est confirmée.

Article 2

Le règlement (UE) 2017/1939 entre en vigueur à Malte le jour de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).