(2) En vertu des décisions 98/392/CE et 98/414/CE du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention») et à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ci-après dénommé «accord sur les stocks de poissons»). Tant la convention que l'accord sur les stocks de poissons font obligation aux États de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») remplit cette obligation.
Décision (UE) 2018/1257 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1257
RattachementDécision (UE) 2018/1257
Versionacte d'origine du 18/09/2018 (CELEX 32018D1257)
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