Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1257 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1257
Adopté le18 septembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32018D1257
RéférenceDécision (UE) 2018/1257, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dans le cadre de la politique commune de la pêche, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour adopter des mesures de conservation des ressources biologiques de la mer et pour conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales à cet égard.

(2)

(2) En vertu des décisions 98/392/CE et 98/414/CE du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention») et à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ci-après dénommé «accord sur les stocks de poissons»). Tant la convention que l'accord sur les stocks de poissons font obligation aux États de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. L'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») remplit cette obligation.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement, en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs.

(4)

(4) Le 31 mars 2016, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord international visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central. Ces négociations ont abouti le 30 novembre 2017.

(5)

(5) En devenant partie à l'accord, l'Union assure la cohérence de son approche en matière de conservation dans tous les océans et renforce son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer dans le monde entier.

(6)

(6) Dès lors, il convient de signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).