Décision (UE) 2018/1257 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1257
RattachementDécision (UE) 2018/1257
Versionacte d'origine du 18/09/2018 (CELEX 32018D1257)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2018/1257EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement, en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).