(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement, en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs.
Décision (UE) 2018/1257 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1257
RattachementDécision (UE) 2018/1257
Versionacte d'origine du 18/09/2018 (CELEX 32018D1257)
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