(2) La mesure particulière déroge aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. La mesure particulière vise à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque des assujettis utilisent ces derniers à plus de 90 % pour leurs besoins privés ou ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise ou pour des activités non économiques.
Décision d'exécution (UE) 2018/1487 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1487
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1487
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018D1487)
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