Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1487 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant la décision d'exécution 2009/1013/UE afin d'autoriser la République d'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1487
Adopté le2 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32018D1487
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1487, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Par la décision d'exécution 2009/1013/UE du Conseil, la République d'Autriche (ci-après dénommée «Autriche») a été autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire de directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière»). L'application de la mesure particulière a ensuite été prolongée par la décision d'exécution 2012/705/UE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2015 et par la décision d'exécution (UE) 2015/2428 du Conseil jusqu'au 31 décembre 2018.

(2)

(2) La mesure particulière déroge aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. La mesure particulière vise à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque des assujettis utilisent ces derniers à plus de 90 % pour leurs besoins privés ou ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise ou pour des activités non économiques.

(3)

(3) L'objectif de cette mesure est de simplifier la procédure d'imposition et de perception de la TVA.

(4)

(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 23 mars 2018, l'Autriche a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière, conformément à l'article 395, paragraphe 2 de la directive 2006/112/CE.

(5)

(5) Par lettre enregistrée à la Commission le 4 avril 2018, l'Autriche a transmis un rapport sur l'application de la mesure particulière comprenant un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA conformément à l'article 2 de la décision d'exécution 2009/1013/UE.

(6)

(6) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande émanant de l'Autriche aux autres États membres, par lettres datées du 11 avril 2018. Par lettre datée du 12 avril 2018, la Commission a informé l'Autriche qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(7)

(7) Selon les informations fournies par l'Autriche, les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure particulière subsistent et demeurent inchangés. Il convient dès lors d'autoriser l'Autriche à poursuivre l'application de la mesure particulière pendant une période supplémentaire, mais cette période ddevrait être limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2021, afin de permettre un examen de la nécessité et de l'efficacité de la mesure particulière et du pourcentage de répartition entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée sur lequel elle repose.

(8)

(8) Dans le cas où l'Autriche estime nécessaire de prolonger l'autorisation au-delà de 2021, il convient qu'elle transmette à la Commission un rapport sur l'application de la mesure, et notamment sur le pourcentage de répartition utilisé, en même temps que la demande de prolongation et au plus tard le 31 mars 2021, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour examiner la demande.

(9)

(9) La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total de la recette fiscale perçue au stade de la consommation finale et n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2009/1013/UE en conséquence,

Article 1

L'article 1er et l'article 2 de la décision d'exécution 2009/1013/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'Autriche est autorisée à exclure complètement du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2021.

Toute demande de prorogation de la mesure dérogatoire prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2021.

Une telle demande s'accompagne d'un rapport sur l'application de cette mesure qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).