(1) À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'annexe V, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2018/1521 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1521
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1521
Versionacte d'origine du 10/10/2018 (CELEX 32018D1521)
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