Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1521 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant la décision 2009/11/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Espagne [notifiée sous le numéro C(2018) 6507] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1521
Adopté le10 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32018D1521
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1521, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'annexe V, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission.

(2)

(2) Par la décision 2009/11/CE de la Commission, l'utilisation de huit méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Espagne.

(3)

(3) L'Espagne a demandé à la Commission d'autoriser une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l'essai de dissection et l'équation d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.

(4)

(4) Il est ressorti de l'examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Il y a donc lieu d'autoriser cette méthode de classement en Espagne.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2009/11/CE en conséquence.

(6)

(6) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La décision 2009/11/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Espagne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil:

a) l'appareil “Fat-O-Meat'er (FOM)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 1 de l'annexe;

b) l'appareil “Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe;

c) l'appareil “UltraFom 300” et méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l'annexe;

d) l'appareil “Automatic vision system (VCS2000)” et méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 4 de l'annexe;

e) l'appareil “Fat-O-Meat'er II (FOM II)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 5 de l'annexe;

f) l'appareil “AutoFOM III” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 6 de l'annexe;

g) la “méthode manuelle (ZP)” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 7 de l'annexe.

h) l'appareil “CSB Image-Meater” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 8 de l'annexe;

i) l'appareil “gmSCAN” et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 9 de l'annexe.

La méthode manuelle (ZP) à l'aide d'une réglette, visée au point g) du premier paragraphe, n'est autorisée que pour les abattoirs:

a) où le nombre d'abattages ne dépasse pas 500 porcs par semaine sur la base d'une moyenne annuelle, et

b) qui disposent d'une ligne d'abattage d'une capacité maximale de 40 porcs par heure.

2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente.

Note : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»

Article 2

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision d'exécution.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe de la décision 2009/11/CE, la partie 9 suivante est ajoutée:

«Partie 9

gmSCAN

1. Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé “gmSCAN”.

2. Le gmSCAN utilise l'induction magnétique pour déterminer sans contact les propriétés diélectriques des carcasses. Le système de mesure est constitué de plusieurs bobines émettrices qui génèrent un champ magnétique variable et de faible intensité. Les bobines réceptrices transforment le signal issu de la perturbation du champ magnétique induite par la carcasse en un signal électrique complexe, lié aux paramètres diélectriques des tissus musculaires et adipeux de la carcasse.

3. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 55,14067 + 1598,66166 × (Q1/CW) – 579,58575 × (Q2/CW) + 970,83879 × (Q3/CW) – 0,18993 × CW

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans une carcasse,

Q1, Q2 et Q3la variation du champ d'induction magnétique (en volts) générée respectivement par la zone du jambon, du milieu et de l'épaule;

CWle poids à chaud de la carcasse (en kilogrammes).

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes (poids à chaud).»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).