Décision d'exécution (UE) 2018/1538 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018D1538-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/10/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1538
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1538
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02018D1538-20250401)
Référencearticle 3 de la décision d'exécution (UE) 2018/1538EUR-Lex →

1. Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée et de dispositifs à courte portée connectés au réseau soumis aux conditions techniques harmonisées prévues à l'annexe, dans les délais de mise en œuvre fixés à ladite annexe.

2. Les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les utilisations existantes dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz dans la mesure nécessaire et si la coordination des différents types d'utilisations dans ces bandes ne permet de dégager aucune autre solution. Elles peuvent consister à imposer d'autres exigences techniques, géographiques ou opérationnelles pour l'utilisation de la bande de fréquences, tout en respectant les conditions techniques harmonisées d'accès au spectre qui figurent dans l'annexe.

3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des bandes de fréquences couvertes par l'annexe dans des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée. Cela vaut aussi longtemps que cela n'a pas pour effet de supprimer ou de limiter la possibilité, pour les dispositifs à courte portée relevant de la catégorie harmonisée, de se prévaloir de l'ensemble pertinent de conditions techniques harmonisées permettant l'utilisation partagée d'une portion spécifique du spectre sur une base non exclusive et à des fins différentes par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.

4. Les États membres s'abstiennent d'introduire de nouvelles utilisations dans les sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz tant que des conditions harmonisées applicables à leur utilisation ne sont pas adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1538-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).