Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz [notifiée sous le numéro C(2018) 6535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/04/2025.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018D1538-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/10/2018).

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1538
Adopté le11 octobre 2018
VersionConsolidée au 01/04/2025
Contenu5 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX02018D1538-20250401
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1538, consolidée au 01/04/2025EUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. La diversité des conditions d'accès au spectre est susceptible d'empêcher leur libre circulation, d'augmenter leur coût de production et de créer, en cas d'utilisation non autorisée, un risque de brouillage préjudiciable avec d'autres applications et services radioélectriques. La décision 2006/771/CE de la Commission vise à harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée.

(2)

(2) En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil, les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l'utilisation collective et l'utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d'efficacité accrues, et veiller à assurer la disponibilité de fréquences pour l'Internet des objets (IdO) et l'identification par radiofréquences (RFID). La décision 2006/771/CE porte sur les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 863-870 MHz pour l'Internet des objets, incluant l'identification par radiofréquences. Elle définit les conditions techniques harmonisées générales pour l'utilisation d'un large éventail de dispositifs à courte portée qui, de ce fait, sont uniquement soumis à une autorisation générale au titre de la législation nationale. Cependant, l'environnement de partage dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz s'écarte de cette approche en matière de radiofréquences pour les dispositifs à courte portée et requiert donc un régime réglementaire spécifique.

(3)

(3) Sur la base du mandat permanent délivré en juillet 2006 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, en vue d'adapter l'annexe de la décision 2006/771/CE à l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée, la Commission a, en juillet 2014, dans sa lettre d'orientation pour le sixième cycle d'actualisation correspondant (RSCOM 13-78Rev2), expressément invité la CEPT à examiner la possibilité d'introduire des dispositifs à courte portée dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz tout en laissant aux administrations nationales une certaine flexibilité et en protégeant l'utilisation existante du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense (par exemple, aéronefs et véhicules terrestres sans pilote, appareils de télécommande et de télémétrie, relais hertziens tactiques, systèmes de communication tactiques et liaisons de données), et d'activité ferroviaire.

(4)

(4) En réponse, le 6 mars 2017, la CEPT a présenté un addendum (RSCOM17-07) à son rapport 59 du 17 juillet 2016, qui expose des conclusions en ce qui concerne la possibilité d'une harmonisation technique de l'utilisation des bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz, afin de permettre la mise en place de solutions RFID techniquement avancées ainsi que de nouveaux dispositifs à courte portée permettant de nouveaux types d'applications de machine à machine (M2M) et de l'IdO. Ces applications de machine à machine et de l'IdO reposent sur des dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau sous le contrôle de points d'accès fixes au réseau de données, qui servent de passerelle de connexion entre les autres dispositifs à courte portée du réseau et des plateformes de service situées à l'extérieur du réseau, en relayant les données recueillies auprès des nœuds terminaux sous leur contrôle. Ces possibilités d'harmonisation prennent également en compte les nouvelles perspectives qui s'offrent dans la bande 863-868 MHz, qui fait déjà l'objet d'une harmonisation pour les dispositifs à courte portée.

(5)

(5) Les dispositifs RFID utilisant des fréquences dans la bande 900 MHz inférieure sont disponibles presque partout dans le monde. Garantir leur disponibilité totale dans l'Union également permettrait de créer de nouvelles possibilités d'utilisation au niveau mondial, ce qui serait bénéfique pour les entreprises de l'Union. De la même manière, cette harmonisation mondiale pourrait profiter aux dispositifs à courte portée connectés en réseau qui permettent un vaste éventail d'applications de l'IdO, y compris à bas coûts, et rendre aussi possible des applications telles que le suivi de biens à l'échelle mondiale, ou aider des développeurs de dispositifs de maison intelligente innovants de l'Union, à accroître leur présence sur le marché. Ces nouveaux dispositifs représentent par conséquent un important secteur en plein essor et à fort potentiel d'innovation. L'Union devrait tirer profit de la disponibilité quasi mondiale de ces dispositifs et des applications correspondantes, ainsi que des économies d'échelle et des réductions de coûts importantes qui résulteront de l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz dans tous les États membres.

(6)

(6) L'harmonisation des conditions techniques d'utilisation permet de créer un environnement de partage prévisible en précisant, dans une bande de fréquences et pour une catégorie de dispositifs à courte portée données, les limites de puissance émise, l'intensité de champ électromagnétique et la densité de puissance, ainsi que certains paramètres et restrictions d'utilisation supplémentaires, sur la base des études de compatibilité sous-jacentes. Ces conditions devraient permettre d'éviter les brouillages préjudiciables, encourager une utilisation fiable et efficace du spectre radioélectrique, et apporter de la flexibilité pour des applications variées. Partant, elles devraient rendre possible le fonctionnement de la plupart des dispositifs à courte portée dans la majorité des États membres sur la base d'une utilisation non exclusive et partagée, soumise à un régime d'autorisation générale en vertu de la législation nationale, sur le modèle des dispositifs à courte portée dont l'utilisation est harmonisée en vertu de la décision 2006/771/CE, sans préjudice de l'article 5 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil et de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, et conformément à l'article 7 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la possibilité d'imposer des exigences supplémentaires pour l'utilisation non exclusive et partagée de ces bandes de fréquences pour certaines raisons, lorsque les conditions techniques harmonisées ou les conditions d'autorisation générale ne sont pas suffisantes pour garantir la qualité du service.

(7)

(7) Si, pour l'utilisation du système GSM-R, les bandes de fréquences 873-876 et 918-921 MHz ne sont pas harmonisées par le droit de l'Union ou par une décision du comité européen des communications, elles peuvent être utilisées à cet effet sur une base nationale sous réserve d'une décision nationale, conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Par conséquent, lorsque les conditions techniques harmonisées en vertu d'autorisations générales ne sont pas suffisantes pour protéger une telle utilisation des bandes 873-876 MHz et 918-921 MHz pour une extension nationale du GSM pour les services ferroviaires (E-GSM-R), les États membres concernés devraient être en mesure de subordonner l'utilisation de dispositifs à courte portée à des autorisations individuelles non exclusives ou à des exigences précises d'installation ou de fonctionnement, à des restrictions géographiques ou à certaines méthodes d'atténuation sans que cela ait d'effet sur l'harmonisation des conditions techniques d'accès au spectre pour les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences. De telles restrictions, lorsqu'elles sont nécessaires dans un État membre donné, pourraient notamment garantir qu'une coordination est mise en place afin de permettre un partage géographique entre l'E-GSM-R, d'une part, et les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) et les dispositifs à courte portée connectés en réseau, d'autre part.

(8)

(8) En outre, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE, les États membres conservant le droit d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense, ils devraient rester libres de protéger l'utilisation actuelle et future de ces bandes et des bandes adjacentes à des fins militaires et à d'autres fins de sécurité publique et d'ordre public, tout en poursuivant l'objectif de la mise à disposition d'un ensemble minimal de bandes centrales harmonisées pour des dispositifs à courte portée connectés au réseau conformément aux conditions techniques définies dans la présente décision.

(9)

(9) En 2012, la communauté ferroviaire européenne a lancé le projet de futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), qui ouvrira la voie à un successeur du GSM-R. L'addendum au rapport 59 CEPT (RSCOM 17-07) ne tient pas compte de ce futur système car le projet n'était pas suffisamment avancé au moment où l'addendum a été élaboré. Lors de sa 59e réunion des 15 et 16 mars 2017, le comité du spectre radioélectrique en a pris bonne note et invité la Commission à chercher une solution qui tiendrait compte des besoins futurs éventuels du FRMCS. La Commission a organisé à cette fin le 19 juin 2017 un atelier avec les parties prenantes sur le thème «Une utilisation efficace du spectre dans les bandes de fréquences 870-876 et 915-921 MHz pour l'Internet des objets et les chemins de fer».

(10)

(10) Durant l'atelier, les participants qui étaient présents (communautés ferroviaire, du RFID et de l'Internet des objets) ont instamment demandé que soit harmonisée l'utilisation future des bandes de fréquences 870-876 et 915-921 MHz. Sur la base de leurs contributions, ainsi que de la contribution transmise par la CEPT (RSCOM18-14) après l'atelier, et compte tenu de l'avis du comité du spectre radioélectrique, les sous-bandes 874,4-876 et 919,4-921 MHz devraient être réservées à l'usage potentiel futur des chemins de fer. Il conviendrait en outre de mettre à la disposition de la RFID et de l'IdO la portion de spectre qui leur permettra de produire leurs principaux avantages et de parvenir à une approche harmonisée dans l'ensemble de l'Union. C'est pourquoi il est nécessaire de s'écarter de l'addendum au rapport 59 de la CEPT. Cependant, cet écart, s'il permet d'adapter la localisation et la taille des bandes de fréquences, reste dans les limites des conditions techniques proposées par la CEPT.

(11)

(11) La réservation des bandes de fréquences 874,4-876 et 919,4-921 MHz au FRMCS est encore à l'examen et pourrait nécessiter une révision de la présente décision en ce qui concerne ces bandes dans le futur.

(12)

(12) Bien que la présente décision permette une plus grande souplesse dans la mise en œuvre par rapport à la décision 2006/771/CE, et bien que la protection de l'utilisation actuelle des bandes de fréquences à des fins de maintien de l'ordre, de sécurité publique, de défense et d'activité ferroviaire puisse conduire à des restrictions, voire à une indisponibilité totale ou partielle des bandes de fréquences dans certains États membres, elle devrait éviter tout nouveau morcellement du spectre radioélectrique et permettre l'utilisation des services de l'IdO, notamment de la RFID, dans un ensemble minimal de bandes de fréquences centrales harmonisées dans l'ensemble de l'Union.

(13)

(13) Conformément aux articles 5 et 10 de la décision no 676/2002/CE et comme l'exige la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté, les États membres devraient présenter un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision à la Commission.

(14)

(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La présente décision harmonise les bandes de fréquences et les conditions techniques connexes relatives à la mise à disposition et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1. «dispositif à courte portée», un dispositif radio assurant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles et qui reçoit et/ou transmet sur une courte distance et à un faible niveau de puissance;

2. «sans interférence et sans protection», le fait qu’il ne doit y avoir aucune interférence dommageable pour les services de radiocommunication et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences dues à des services de radiocommunication;

3. «catégorie de dispositifs à courte portée», un groupe de dispositifs à courte portée ou de dispositifs à courte portée en réseau qui font appel à des mécanismes techniques d’accès au spectre similaires ou ont des scénarios d’utilisation communs.

Article 3

1. Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée et de dispositifs à courte portée connectés au réseau soumis aux conditions techniques harmonisées prévues à l'annexe, dans les délais de mise en œuvre fixés à ladite annexe.

2. Les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les utilisations existantes dans les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz dans la mesure nécessaire et si la coordination des différents types d'utilisations dans ces bandes ne permet de dégager aucune autre solution. Elles peuvent consister à imposer d'autres exigences techniques, géographiques ou opérationnelles pour l'utilisation de la bande de fréquences, tout en respectant les conditions techniques harmonisées d'accès au spectre qui figurent dans l'annexe.

3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation des bandes de fréquences couvertes par l'annexe dans des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée. Cela vaut aussi longtemps que cela n'a pas pour effet de supprimer ou de limiter la possibilité, pour les dispositifs à courte portée relevant de la catégorie harmonisée, de se prévaloir de l'ensemble pertinent de conditions techniques harmonisées permettant l'utilisation partagée d'une portion spécifique du spectre sur une base non exclusive et à des fins différentes par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.

4. Les États membres s'abstiennent d'introduire de nouvelles utilisations dans les sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz tant que des conditions harmonisées applicables à leur utilisation ne sont pas adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE.

Article 4

Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz, y compris l'utilisation potentielle des sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz pour le futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), et rapportent leurs constatations à la Commission à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative afin de permettre une révision régulière et en temps utile de la décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Bandes de fréquences avec conditions techniques harmonisées et délais de mise en œuvre correspondants pour les dispositifs à courte portée

Le tableau ci-dessous donne les différentes combinaisons de bandes de fréquences et de catégories de dispositifs à courte portée (au sens de l’article 2, paragraphe 6), ainsi que les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre applicables et les délais de mise en œuvre associés.

Conditions techniques générales applicables à toutes les bandes de fréquences et à tous les dispositifs à courte portée qui entrent dans le champ d’application de la présente décision:

— les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ledit tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure à condition que cela n’ait pas d’effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision;

— les États membres ne peuvent imposer que les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux)» recensés dans le tableau et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et/ou d’occupation des canaux)» dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis;

— Les États membres ne peuvent imposer que les «autres restrictions d’utilisation» indiquées dans le tableau et ne peuvent en ajouter d’autres à moins que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, ne s’appliquent. Des conditions moins restrictives pouvant être introduites au sens de l’article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

Termes utilisés:

«coefficient d’utilisation», le rapport, exprimé en pourcentage, de Σ(Ton)/(Tobs) où Ton est le temps pendant lequel émet un dispositif particulier et Tobs est la durée d’observation. Ton est mesuré dans une bande de fréquences d’observation (Fobs). Sauf indication contraire dans la présente annexe technique, Tobs est une période continue d’une heure et Fobs est la bande de fréquences applicable dans la présente annexe. Les conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d’utilisation».

| No de bande | Bande de fréquences | Catégorie de dispositifs à courte portée | Limite de puissance émise/d’intensité de champ/de densité de puissance | Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et/ou d’occupation des voies) | Autres restrictions d’utilisation | Date limite de mise en œuvre

| 1 | 874-874,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |

500 mW PAR

Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles

|

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 200 kHz.

Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau

Coefficient d’utilisation: 2,5 % dans les autres cas

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,,

| 1er juillet 2022

| 2 | 916,4-919,4 MHz | Dispositifs de transmission de données à large bande | 25 mW PAR |

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande: > 600 kHz et ≤ 1 MHz

Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau

Coefficient d’utilisation ≤ 2,8 % dans les autres cas

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,

| 1er octobre 2025

| 3 | 916,1-918,9 MHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | Le fonctionnement des interrogateurs à 4 W PAR n’est autorisé que dans les fréquences centrales de 916,3 MHz, 917,5 MHz et 918,7 MHz |

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 400 kHz.

| ,, | 1er juillet 2022

| 4 | 917,3-918,9 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |

500 mW PAR

Les transmissions ne sont autorisées que dans les bandes de fréquences 917,3-917,7 MHz et 918,5-918,9 MHz

Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles.

|

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 200 kHz.

Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau

Coefficient d’utilisation ≤ 2,5 % dans les autres cas

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,,

| 1er juillet 2022

| 5 | 916,1-919,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR |

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 600 kHz.

Coefficient d’utilisation ≤ 1 %

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée dans les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,

| 1er octobre 2025

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