Décision d'exécution (UE) 2018/1538 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1538
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1538
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1538)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2018/1538EUR-Lex →

(10) Durant l'atelier, les participants qui étaient présents (communautés ferroviaire, du RFID et de l'Internet des objets) ont instamment demandé que soit harmonisée l'utilisation future des bandes de fréquences 870-876 et 915-921 MHz. Sur la base de leurs contributions, ainsi que de la contribution transmise par la CEPT (RSCOM18-14) après l'atelier, et compte tenu de l'avis du comité du spectre radioélectrique, les sous-bandes 874,4-876 et 919,4-921 MHz devraient être réservées à l'usage potentiel futur des chemins de fer. Il conviendrait en outre de mettre à la disposition de la RFID et de l'IdO la portion de spectre qui leur permettra de produire leurs principaux avantages et de parvenir à une approche harmonisée dans l'ensemble de l'Union. C'est pourquoi il est nécessaire de s'écarter de l'addendum au rapport 59 de la CEPT. Cependant, cet écart, s'il permet d'adapter la localisation et la taille des bandes de fréquences, reste dans les limites des conditions techniques proposées par la CEPT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).