Les États membres surveillent l'utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz, y compris l'utilisation potentielle des sous-bandes 874,4-876 MHz et 919,4-921 MHz pour le futur système de communication mobile pour le ferroviaire (FRMCS), et rapportent leurs constatations à la Commission à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative afin de permettre une révision régulière et en temps utile de la décision.
Décision d'exécution (UE) 2018/1538 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018D1538-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/10/2018).
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1538
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1538
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02018D1538-20250401)
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