(3) Sur la base du mandat permanent délivré en juillet 2006 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, en vue d'adapter l'annexe de la décision 2006/771/CE à l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée, la Commission a, en juillet 2014, dans sa lettre d'orientation pour le sixième cycle d'actualisation correspondant (RSCOM 13-78Rev2), expressément invité la CEPT à examiner la possibilité d'introduire des dispositifs à courte portée dans les bandes 870-876 MHz et 915-921 MHz tout en laissant aux administrations nationales une certaine flexibilité et en protégeant l'utilisation existante du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense (par exemple, aéronefs et véhicules terrestres sans pilote, appareils de télécommande et de télémétrie, relais hertziens tactiques, systèmes de communication tactiques et liaisons de données), et d'activité ferroviaire.
Décision d'exécution (UE) 2018/1538 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1538
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1538
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1538)
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