(7) Si, pour l'utilisation du système GSM-R, les bandes de fréquences 873-876 et 918-921 MHz ne sont pas harmonisées par le droit de l'Union ou par une décision du comité européen des communications, elles peuvent être utilisées à cet effet sur une base nationale sous réserve d'une décision nationale, conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Par conséquent, lorsque les conditions techniques harmonisées en vertu d'autorisations générales ne sont pas suffisantes pour protéger une telle utilisation des bandes 873-876 MHz et 918-921 MHz pour une extension nationale du GSM pour les services ferroviaires (E-GSM-R), les États membres concernés devraient être en mesure de subordonner l'utilisation de dispositifs à courte portée à des autorisations individuelles non exclusives ou à des exigences précises d'installation ou de fonctionnement, à des restrictions géographiques ou à certaines méthodes d'atténuation sans que cela ait d'effet sur l'harmonisation des conditions techniques d'accès au spectre pour les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences. De telles restrictions, lorsqu'elles sont nécessaires dans un État membre donné, pourraient notamment garantir qu'une coordination est mise en place afin de permettre un partage géographique entre l'E-GSM-R, d'une part, et les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) et les dispositifs à courte portée connectés en réseau, d'autre part.
Décision d'exécution (UE) 2018/1538 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1538
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1538
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1538)
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