Décision d'exécution (UE) 2018/1538 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018D1538-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/10/2018).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1538
IntituléANNEXE — Bandes de fréquences avec conditions techniques harmonisées et délais de mise en œuvre correspondants pour les dispositifs à courte portée
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1538
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02018D1538-20250401)
RéférenceAnnexe de la décision d'exécution (UE) 2018/1538EUR-Lex →

Le tableau ci-dessous donne les différentes combinaisons de bandes de fréquences et de catégories de dispositifs à courte portée (au sens de l’article 2, paragraphe 6), ainsi que les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre applicables et les délais de mise en œuvre associés.

Conditions techniques générales applicables à toutes les bandes de fréquences et à tous les dispositifs à courte portée qui entrent dans le champ d’application de la présente décision:

— les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ledit tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure à condition que cela n’ait pas d’effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision;

— les États membres ne peuvent imposer que les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux)» recensés dans le tableau et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et/ou d’occupation des canaux)» dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis;

— Les États membres ne peuvent imposer que les «autres restrictions d’utilisation» indiquées dans le tableau et ne peuvent en ajouter d’autres à moins que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, ne s’appliquent. Des conditions moins restrictives pouvant être introduites au sens de l’article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

Termes utilisés:

«coefficient d’utilisation», le rapport, exprimé en pourcentage, de Σ(Ton)/(Tobs) où Ton est le temps pendant lequel émet un dispositif particulier et Tobs est la durée d’observation. Ton est mesuré dans une bande de fréquences d’observation (Fobs). Sauf indication contraire dans la présente annexe technique, Tobs est une période continue d’une heure et Fobs est la bande de fréquences applicable dans la présente annexe. Les conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d’utilisation».

| No de bande | Bande de fréquences | Catégorie de dispositifs à courte portée | Limite de puissance émise/d’intensité de champ/de densité de puissance | Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et/ou d’occupation des voies) | Autres restrictions d’utilisation | Date limite de mise en œuvre

| 1 | 874-874,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |

500 mW PAR

Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles

|

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 200 kHz.

Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau

Coefficient d’utilisation: 2,5 % dans les autres cas

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,,

| 1er juillet 2022

| 2 | 916,4-919,4 MHz | Dispositifs de transmission de données à large bande | 25 mW PAR |

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande: > 600 kHz et ≤ 1 MHz

Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau

Coefficient d’utilisation ≤ 2,8 % dans les autres cas

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,

| 1er octobre 2025

| 3 | 916,1-918,9 MHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | Le fonctionnement des interrogateurs à 4 W PAR n’est autorisé que dans les fréquences centrales de 916,3 MHz, 917,5 MHz et 918,7 MHz |

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 400 kHz.

| ,, | 1er juillet 2022

| 4 | 917,3-918,9 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |

500 mW PAR

Les transmissions ne sont autorisées que dans les bandes de fréquences 917,3-917,7 MHz et 918,5-918,9 MHz

Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles.

|

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 200 kHz.

Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau

Coefficient d’utilisation ≤ 2,5 % dans les autres cas

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,,

| 1er juillet 2022

| 5 | 916,1-919,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR |

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.

Largeur de bande ≤ 600 kHz.

Coefficient d’utilisation ≤ 1 %

|

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée dans les réseaux de données.

Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau,,

| 1er octobre 2025

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1538-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).