Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1547 de la Commission du 15 octobre 2018 établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux au système d'entrée/de sortie (EES) et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1547
Adopté le15 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 17 considérants
CELEX32018D1547
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1547, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2)

(2) L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2017/2226 établit les conditions d'accès aux données de l'EES aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les États membres et Europol devraient demander l'accès aux données de l'EES par l'intermédiaire des points d'accès centraux, qui sont des organismes ou des entités auxquels le droit national confie l'exercice de l'autorité publique et qui devraient être en mesure de vérifier de manière efficace que les conditions applicables à une demande d'accès à l'EES sont remplies dans chaque cas. Les points d'accès centraux devraient traiter les demandes d'accès aux données de l'EES à des fins de prévention, de détection ou d'enquête et transmettre les données de l'EES consultées à l'unité opérationnelle requérante. Afin de permettre ces opérations de traitement de données, il convient que chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à l'interface uniforme nationale. Europol devrait également connecter son point d'accès central à l'EES et être responsable de cette connexion.

(4)

(4) En vertu du règlement (UE) 2017/2226, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil, devrait être responsable du développement et de la gestion opérationnelle de l'EES.

(5)

(5) Le règlement (UE) 2017/2226 exige que, préalablement au développement de l'EES, la Commission adopte les mesures nécessaires à son développement et à sa mise en œuvre technique. À cet égard, l'article 36, point l), du règlement mentionne expressément l'adoption de mesures établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux à l'EES et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives.

(6)

(6) À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES.

(7)

(7) Dans ce contexte, il y a donc lieu d'adopter des mesures établissant les spécifications relatives aux solutions techniques à mettre en place pour connecter les points d'accès centraux des États membres à l'interface uniforme nationale et pour connecter le point d'accès central d'Europol à l'EES. Il convient en outre d'adopter les spécifications relatives à une solution technique facilitant la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres sont tenus d'établir sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives.

(8)

(8) La solution technique retenue pour la mise en œuvre de l'EES devrait prendre en considération la nécessité d'une meilleure intégration des systèmes existants et futurs de gestion des frontières de l'Union, ainsi que l'interopérabilité de ces systèmes. Ces solutions techniques devraient être adaptables et permettre des évolutions ultérieures, afin de pouvoir, lorsque c'est nécessaire, intégrer des fonctions supplémentaires pour gérer un nombre plus élevé d'opérations et stocker davantage de données.

(9)

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, étant donné que ledit règlement développe l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 du protocole no 22, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de mettre le règlement (UE) 2017/2226 en œuvre dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(10)

(10) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(11)

(11) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

(12) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(14)

(14) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(15)

(15) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies.

(16)

(16) Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 23 avril 2018.

(17)

(17) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes,

Article 1

Connexion des points d'accès centraux de chaque État membre

Aux fins des articles 31 et 32 du règlement (UE) 2017/2226, les points d'accès centraux visés à son article 29, paragraphe 3, ont accès à l'EES pour traiter les demandes des unités opérationnelles au sein des autorités désignées.

Conformément à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2017/2226, chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à son interface uniforme nationale respective conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Connexion du point d'accès central d'Europol

Aux fins de l'article 33 du règlement (UE) 2017/2226, le point d'accès central d'Europol visé à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement a accès à l'EES pour traiter les demandes de l'autorité désignée d'Europol visée à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

Conformément à l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2226, Europol connecte son point d'accès central à une interface uniforme dédiée, conformément aux spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 3

Collecte de données en vue de produire les statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226

Afin de faciliter la collecte de données en vue de la production des statistiques que les États membres et Europol sont tenus d'établir conformément à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226, eu-LISA met une solution technique à la disposition des points d'accès centraux visés à l'article 29, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, dudit règlement. Le recours à cette solution est facultatif. S'ils l'utilisent, chaque État membre et Europol sont responsables de la mise en place de cette solution au niveau national et de sa gestion technique et opérationnelle. Cette solution permet de recueillir les données statistiques suivantes pour chaque demande d'accès à l'EES:

a) l'autorité désignée, le point d'accès central et l'unité opérationnelle formulant la demande visés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226;

b) le drapeau indiquant si la demande a abouti à un résultat positif;

c) le drapeau indiquant si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d'entrée/de sortie;

d) le drapeau indiquant si la consultation a eu lieu en appliquant les procédures d'urgence prévues à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, et le drapeau indiquant si l'urgence n'a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d'accès central;

e) le type d'infraction terroriste ou d'infraction pénale grave, au sens de l'article 3, paragraphe 1, points 24) et 25), du règlement (UE) 2017/2226, qui a conduit à la consultation;

f) les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre;

g) les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226, en choisissant une valeur dans un tableau de codes offrant la possibilité de sélectionner l'option «autres» assortie d'un champ de texte libre.

Ces informations sont stockées au niveau local, par les points d'accès centraux, pour permettre la production des statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.

Chaque État membre ou Europol utilise les données intégrées dans la solution technique pour produire ses statistiques visées à l'article 72, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2226.

Article 4

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1547. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).