(3) Le règlement (UE) 2017/2226 établit les conditions d'accès aux données de l'EES aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les États membres et Europol devraient demander l'accès aux données de l'EES par l'intermédiaire des points d'accès centraux, qui sont des organismes ou des entités auxquels le droit national confie l'exercice de l'autorité publique et qui devraient être en mesure de vérifier de manière efficace que les conditions applicables à une demande d'accès à l'EES sont remplies dans chaque cas. Les points d'accès centraux devraient traiter les demandes d'accès aux données de l'EES à des fins de prévention, de détection ou d'enquête et transmettre les données de l'EES consultées à l'unité opérationnelle requérante. Afin de permettre ces opérations de traitement de données, il convient que chaque État membre connecte son point d'accès central ou ses points d'accès centraux à l'interface uniforme nationale. Europol devrait également connecter son point d'accès central à l'EES et être responsable de cette connexion.
Décision d'exécution (UE) 2018/1547 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1547
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1547
Versionacte d'origine du 15/10/2018 (CELEX 32018D1547)
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