(5) Le règlement (UE) 2017/2226 exige que, préalablement au développement de l'EES, la Commission adopte les mesures nécessaires à son développement et à sa mise en œuvre technique. À cet égard, l'article 36, point l), du règlement mentionne expressément l'adoption de mesures établissant les spécifications relatives à la connexion des points d'accès centraux à l'EES et relatives à une solution technique pour faciliter la collecte de données par les États membres en vue de produire des statistiques sur l'accès aux données de l'EES à des fins répressives.
Décision d'exécution (UE) 2018/1547 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1547
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1547
Versionacte d'origine du 15/10/2018 (CELEX 32018D1547)
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