(6) Ainsi que le précise le considérant 32 du règlement (UE) no 1077/2011, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision. Étant donné que la présente décision, dans la mesure où elle concerne le système d'information Schengen (SIS II) établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et par la décision 2007/533/JAI du Conseil, le système d'information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil, le système d'entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, développe l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne. Conformément à l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée au Danemark ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers et concernant le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu de la présente décision, dans la mesure où celle-ci concerne Eurodac et DubliNet.
Décision (UE) 2018/1549 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1549
RattachementDécision (UE) 2018/1549
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1549)
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