Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1549 du Conseil du 11 octobre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1549
Adopté le11 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32018D1549
RéférenceDécision (UE) 2018/1549, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil a créé l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»).

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1077/2011 prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de la participation aux travaux de l'agence des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

(3)

(3) Le 24 juillet 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de la conclusion d'un arrangement sur les modalités de leur participation à l'agence. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommé «arrangement») le 15 juin 2018.

(4)

(4) Le texte de l'arrangement qui résulte de ces négociations contient les spécifications nécessaires pour faire en sorte que devienne effective la participation, aux travaux de l'Agence, des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi qu'aux mesures liées à Eurodac.

(5)

(5) Ainsi que le précise le considérant 33 du règlement (UE) no 1077/2011, le Royaume-Uni participe audit règlement et est lié par celui-ci. L'Irlande a demandé à participer au règlement (UE) no 1077/2011 après son adoption, conformément au protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE. Le Royaume-Uni et l'Irlande devraient donc donner effet à l'article 37 du règlement (UE) no 1077/2011 en participant à la présente décision. En conséquence, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à la présente décision.

(6)

(6) Ainsi que le précise le considérant 32 du règlement (UE) no 1077/2011, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision. Étant donné que la présente décision, dans la mesure où elle concerne le système d'information Schengen (SIS II) établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et par la décision 2007/533/JAI du Conseil, le système d'information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil, le système d'entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, développe l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne. Conformément à l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée au Danemark ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers et concernant le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu de la présente décision, dans la mesure où celle-ci concerne Eurodac et DubliNet.

(7)

(7) Il convient de signer l'arrangement au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit arrangement.

Note : Le texte de l'arrangement sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'arrangement au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).