Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1573 du Conseil du 15 octobre 2018 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une décision du comité APE relative à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1573
Adopté le15 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 7 considérants
CELEX32018D1573
RéférenceDécision (UE) 2018/1573, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'accord a été signé, au nom de l'Union, le 28 juillet 2016 en vertu de la décision (UE) 2016/1850 du Conseil et est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016.

(2)

(2) Le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «Union») a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

(3)

(3) La République de Croatie a adhéré à l'accord le 8 novembre 2017 par le dépôt de son acte d'adhésion.

(4)

(4) En vertu de l'article 77 de l'accord, le comité APE peut décider des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union.

(5)

(5) Il est approprié d'établir la position à prendre, au nom de l'Union, en ce qui concerne l'adoption d'une décision du comité APE, lors de sa réunion annuelle, concernant les modifications à l'accord qui sont nécessaires à la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union,

((2))

(1) L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Ghana.

((2))

(2) En vertu de l'article 77 de l'accord, le comité APE peut décider des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires suite à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une décision du comité APE, lors de sa réunion annuelle, relative à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.

Article 2

Après son adoption, la décision du comité APE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

La République de Croatie, en tant que partie à l'accord, de la même manière que les autres États membres de l'Union, respectivement adopte et prend acte du texte de l'accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

Article 2 (2)

L'article 81 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«Article 81

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.».

Article 3

L'Union communique au Ghana la version de l'accord en langue croate.

Article 4

1. Les dispositions de l'accord s'appliquent aux marchandises exportées, soit du Ghana vers la République de Croatie, soit de la République de Croatie vers le Ghana, qui satisfont aux règles d'origine en vigueur sur le territoire des parties à l'accord et qui, le 15 décembre 2016, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans le Ghana ou dans la République de Croatie.

2. Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au paragraphe 1, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit soumise aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

Le Ghana s'engage à ne pas introduire de réclamations, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en relation avec l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Cependant, les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 15 décembre 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).