(2) L'article 12, point b), de l'accord dispose que l'accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et qu'il peut être reconduit, avec d'éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d'un commun accord écrit entre les parties.
Décision (UE) 2018/1578 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1578
RattachementDécision (UE) 2018/1578
Versionacte d'origine du 18/09/2018 (CELEX 32018D1578)
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