(12) Étant donné qu'il participe à Eurodac et à DubliNet et qu'il participe en partie au SIS II, le Royaume-Uni a le droit de participer aux activités de l'agence proposée, dans la mesure où elle sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu'il est régi par la décision 2007/533/JAI, d'Eurodac et de DubliNet, comme c'est le cas en ce qui concerne l'agence.
Décision (UE) 2018/1600 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1600
RattachementDécision (UE) 2018/1600
Versionacte d'origine du 28/09/2018 (CELEX 32018D1600)
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