Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1600 du Conseil du 28 septembre 2018 concernant la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen relatives à l'agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1600
Adopté le28 septembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 18 considérants
CELEX32018D1600
RéférenceDécision (UE) 2018/1600, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Par la décision 2000/365/CE, le Conseil a autorisé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») à participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen conformément aux conditions énoncées dans ladite décision.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil a créé l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»), communément appelée eu-LISA, pour assurer la gestion opérationnelle du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d'information sur les visas (VIS) et d'Eurodac, ainsi que de certains aspects de leurs infrastructures de communication et potentiellement celle de systèmes d'information à grande échelle supplémentaires au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, sur la base d'actes juridiques distincts de l'Union, en application des articles 67 à 89 du TFUE.

(3)

(3) Par la décision 2010/779/UE, le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à participer au règlement (UE) no 1077/2011, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du VIS et sur les aspects du SIS II, auxquels le Royaume-Uni ne participe pas.

(4)

(4) Le 29 juin 2017, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), et modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (ci-après dénommé «règlement proposé»).

(5)

(5) Selon le règlement proposé, l'agence sera remplacée par l'agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (ci-après dénommée «agence proposée»), qui lui succédera juridiquement. L'agence proposée sera chargée, comme c'est le cas pour l'agence, de la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d'Eurodac. L'agence proposée sera aussi chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d'entrée/de sortie (EES), de DubliNet et du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), et pourrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d'information à grande échelle supplémentaires au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice si les actes juridiques pertinents de l'Union le prévoient, en application des articles 67 à 89 du TFUE.

(6)

(6) Le SIS II fait partie de l'acquis de Schengen. Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/533/JAI du Conseil régissent son établissement, son fonctionnement et son utilisation. Le Royaume-Uni n'a cependant participé qu'à l'adoption de la décision 2007/533/JAI, qui développe les dispositions de l'acquis de Schengen visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE.

(7)

(7) Le VIS fait également partie de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n'a pas participé à l'adoption de la décision 2004/512/CE du Conseil, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2008/633/JAI du Conseil, qui régissent l'établissement, le fonctionnement ou l'utilisation du VIS, et n'est pas lié par ces actes.

(8)

(8) Eurodac ne fait pas partie de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni a participé à l'adoption du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil régissant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation d'Eurodac et est lié par ledit règlement.

(9)

(9) L'EES fait partie de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil régissant la création, le fonctionnement et l'utilisation de l'EES et n'est pas lié par ledit règlement.

(10)

(10) L'ETIAS fait également partie de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil régissant la création, le fonctionnement et l'utilisation de l'ETIAS et n'est pas lié par ledit règlement.

(11)

(11) DubliNet ne fait pas partie de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni est lié par le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission portant création de DubliNet, canal de transmission électronique sécurisé distinct.

(12)

(12) Étant donné qu'il participe à Eurodac et à DubliNet et qu'il participe en partie au SIS II, le Royaume-Uni a le droit de participer aux activités de l'agence proposée, dans la mesure où elle sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu'il est régi par la décision 2007/533/JAI, d'Eurodac et de DubliNet, comme c'est le cas en ce qui concerne l'agence.

(13)

(13) L'agence proposée, comme c'est le cas pour l'agence, devrait être dotée d'une personnalité juridique propre et être caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. À cette fin, l'agence proposée devrait être établie au moyen d'un instrument législatif unique qui devrait faire l'objet d'un vote au sein du Conseil dans son intégralité. En outre, lorsque le règlement proposé sera adopté, il devrait être applicable intégralement dans les États membres qui sont liés par cet acte. Ceci exclut la possibilité d'une applicabilité partielle pour le Royaume-Uni.

(14)

(14) Afin d'assurer le respect des traités et des protocoles applicables et de préserver dans le même temps l'unité et la cohérence du règlement proposé, le Royaume-Uni a demandé à participer au règlement proposé en vertu de l'article 4 du protocole no 19 dans la mesure où ses dispositions portent sur la responsabilité de l'agence concernant la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu'il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, du VIS, de l'EES et de l'ETIAS.

(15)

(15) Le Conseil reconnaît que le Royaume-Uni est en droit de présenter, conformément à l'article 4 du protocole no 19, une demande de participation au règlement proposé, dans la mesure où le Royaume-Uni ne participe pas au règlement proposé à un autre titre.

(16)

(16) La participation du Royaume-Uni au règlement proposé s'entendrait sans préjudice du fait qu'actuellement le Royaume-Uni ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres par les personnes. Cette situation justifierait que des dispositions spécifiques soient prévues dans le règlement proposé pour tenir compte de la position particulière du Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne le droit de vote limité au sein du conseil d'administration de l'agence.

(17)

(17) Le comité mixte, institué en vertu de l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l'article 5 dudit accord.

(18)

(18) Le comité mixte, institué en vertu de l'article 3 de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l'article 5 dudit accord,

Article 1

À la suite des décisions 2000/365/CE et 2010/779/UE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participe au règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), et modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du VIS, des aspects du SIS II auxquels le Royaume-Uni ne participe pas, de l'EES et de l'ETIAS.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).