(14) Afin d'assurer le respect des traités et des protocoles applicables et de préserver dans le même temps l'unité et la cohérence du règlement proposé, le Royaume-Uni a demandé à participer au règlement proposé en vertu de l'article 4 du protocole no 19 dans la mesure où ses dispositions portent sur la responsabilité de l'agence concernant la gestion opérationnelle du SIS II, tel qu'il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, du VIS, de l'EES et de l'ETIAS.
Décision (UE) 2018/1600 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1600
RattachementDécision (UE) 2018/1600
Versionacte d'origine du 28/09/2018 (CELEX 32018D1600)
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