Décision d'exécution (UE) 2018/1614 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018D1614-20181026 du 26/10/2018, la plus récente en français).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1614
IntituléEnregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché
Rattachement
CHAPITRE 3 — REGISTRE EUROPÉEN DES VÉHICULES
  1. Décision d'exécution (UE) 2018/1614
  2. CHAPITRE 3 — REGISTRE EUROPÉEN DES VÉHICULES
VersionVersion d'origine (CELEX 02018D1614-20181026)
Référencearticle 6 de la décision d'exécution (UE) 2018/1614EUR-Lex →

1. Un détenteur introduit une demande d'enregistrement dans le registre européen des véhicules auprès de l'État membre de son choix dans le domaine d'utilisation du véhicule.

2. Les entités d'enregistrement prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des données saisies dans le registre européen des véhicules.

3. Chaque entité d'enregistrement est en mesure d'extraire des données des enregistrements de véhicules qu'elle a effectués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1614-20181026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).